J.O. 161 du 13 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11970

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Arrêté du 16 juin 2003 modifiant l'arrêté du 4 août 2000 modifié autorisant la société Broadnet France SAS à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public


NOR : INDI0320400A



La ministre déléguée à l'industrie,

Vu le code des postes et télécommunications et, notamment, ses articles L. 33-1 et L. 34-1 ;

Vu l'arrêté du 4 août 2000 modifié autorisant la société Broadnet France SAS à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;

Vu la consultation publique sur les conditions d'utilisation et modalités d'attribution de fréquences radioélectriques dans les bandes 3,5GHz, 26GHz, 28GHz et 32GHz lancée le 31 octobre 2002, et la synthèse des contributions à cette consultation publique ;

Vu la demande en date du 10 mars 2003 de la société Broadnet France SAS, sise 34, avenue George-V, à Paris (75008), et enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro RCS B 428 787 246 ;

Vu le courrier de la société Broadnet France SAS du 13 mars 2003 en réponse au courrier du 12 mars 2003 de l'Autorité de régulation des télécommunications ;

Vu la décision no 2003-383 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 mars 2003 relative à la modification du cahier des charges annexé à l'arrêté du 4 août 2000 autorisant la société Broadnet France SAS à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public,

Arrête :


Article 1


Le chapitre Ier du cahier des charges annexé à l'arrêté du 4 août 2000 susvisé est remplacé par les dispositions annexées au présent arrêté.

Article 2


Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juin 2003.


Nicole Fontaine



A N N E X E

Chapitre Ier

Nature, caractéristiques, zone de couverture

et calendrier de déploiement du réseau et des services

1.1. Description, zone de couverture

et calendrier de déploiement du réseau


Le réseau de l'opérateur est établi dans la région Ile-de-France.

Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'opérateur doivent être constituées, dans chacune des régions couvertes par cette autorisation, d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :

- des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;

- des liaisons hertziennes établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.

De plus, dans la région Ile-de-France, l'opérateur peut utiliser des liaisons hertziennes point à multipoint et point à point pour des boucles locales radio. Pour ce faire, il pourra disposer d'une quantité de fréquences de 112 MHz duplex dans la bande de fréquences 26 GHz, conformément aux dispositions prévues dans l'avis relatif à trois appels à candidatures pour l'établissement et l'exploitation de réseaux ouverts au public de boucle locale radio dans les bandes de fréquences à 3,5 GHz et à 26 GHz, publié le 30 novembre 1999, et conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences. En outre, en vertu de la synthèse des contributions à la consultation publique sur les conditions d'utilisation et les modalités d'attribution de fréquences radioélectriques dans les bandes 3,5, 26, 28 et 32 GHz lancée le 31 octobre 2002, il pourra disposer de fréquences dans la bande 3,5 GHz.

En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés.


1.2. Services


L'opérateur peut fournir le service téléphonique au public dans la région Ile-de-France.

Il peut par ailleurs fournir sur son réseau tous services de télécommunications, en application de l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications.

Le service de l'opérateur doit permettre aux clients du service téléphonique au public de l'opérateur raccordés directement à son réseau d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international,...).

De la même façon, un client du service téléphonique au public de l'opérateur raccordé directement au réseau de l'opérateur doit pouvoir être joint par l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international,...).


1.3. Dispositions spécifiques au réseau de boucle locale radio

dans les bandes de fréquences 3,5 et 26 GHz

1.3.1. Obligations de déploiement


L'opérateur est soumis à des obligations de déploiement de systèmes point à multipoint de boucle locale radio dans la bande de fréquences 26 GHz, conformément aux dispositions prévues dans l'avis du 30 novembre 1999 précité, mais également dans la bande de fréquences 3,5 GHz.

Ces obligations sont les suivantes :


Obligations de déploiement dans la bande 3,5 GHz


Le taux régional de couverture radioélectrique de la population par les systèmes point à multipoint installés par l'opérateur dans la bande 3,5 GHz atteint au minimum 33,4 % au 31 décembre 2004.

Le taux régional de couverture radioélectrique de la population située dans une unité urbaine de plus de 50 000 habitants par les systèmes point à multipoint installés par l'opérateur dans la bande 3,5 GHz atteint au minimum 58,30 % au 31 décembre 2004.


Obligations de déploiement dans la bande 26 GHz


Le taux régional de couverture radioélectrique de la population par les systèmes point à multipoint installés par l'opérateur dans la bande 26 GHz atteint au minimum les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessous aux différentes échéances.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 161 du 13/07/2003 page 11970 à 11972



Le taux régional de couverture radioélectrique de la population située dans une unité urbaine de plus de 50 000 habitants par les systèmes point à multipoint installés par l'opérateur dans la bande 26 GHz atteint au minimum les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessous au 31 décembre 2004.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 161 du 13/07/2003 page 11970 à 11972



Respect des obligations de déploiement


Les obligations de déploiement figurant ci-dessus seront déclarées avoir été respectées si les objectifs assignés au taux de couverture radioélectrique sont vérifiés par l'indicateur de couverture radioélectrique défini comme suit.

L'indicateur est défini sur une zone donnée comme le pourcentage de la population de cette zone située en vue directe d'au moins une station de base, où la probabilité qu'un point donné soit en vue directe d'une station de base est évaluée de la façon suivante :

- a1 si le point se trouve dans la zone de couverture d'une seule station de base ;

- a2 si le point se trouve dans celles de deux stations de base ;

- a3 si le point se trouve dans celles d'au moins trois stations de base.

Les valeurs de ces paramètres sont précisées ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 161 du 13/07/2003 page 11970 à 11972



La zone de couverture d'une station de base est définie comme la zone constituée de la réunion des secteurs de couverture géographique de chaque antenne d'émission point à multipoint en service sur la station de base. Le secteur de couverture géographique d'une antenne est évalué par le secteur angulaire dont l'origine est le point d'implantation de la station de base, l'azimut celui de l'antenne, l'angle d'ouverture à 3 dB de l'antenne, et le rayon égal à une valeur constante r définie ci-dessous.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 161 du 13/07/2003 page 11970 à 11972



La population située dans une zone donnée est évaluée en fonction des densités moyennes d'habitants des communes situées en totalité ou en partie dans la zone.


Contrôle du respect des obligations de déploiement


L'opérateur fournit à l'Autorité de régulation des télécommunications, à sa demande, les informations permettant la vérification du respect par l'opérateur des obligations de déploiement mentionnées ci-dessus et l'évaluation des conditions d'utilisation des fréquences.

Ces informations comprennent notamment, en distinguant la bande de fréquences 3,5 GHz et la bande de fréquences 26 GHz, la liste et les coordonnées géographiques des sites de stations de base en fonctionnement, l'azimut et l'angle d'ouverture à 3 dB des secteurs d'émission installés sur ce site, au 30 juin 2003 et au 31 décembre 2004 pour la bande 26 GHz, et au 31 décembre 2004 pour la bande 3,5 GHz.


1.3.2. Services obligatoires


L'opérateur fournit au public une offre de services de télécommunications par raccordement direct à son réseau de l'équipement terminal des clients. Cette offre est disponible sur l'ensemble de la zone de couverture radioélectrique des systèmes point à multipoint de l'opérateur.

Pour la bande 26 GHz, les caractéristiques de cette offre sont conformes aux engagements souscrits par l'opérateur dans les dossiers de candidature déposés dans le cadre des procédures de sélection des exploitants de réseaux ouverts au public de boucle locale radio.

Cette offre comprend notamment des services de téléphonie de base et de voix RNIS, des services d'accès à Internet à débit, des services de réseau privé virtuel, d'interconnexion de réseaux locaux et de liaisons louées, pour des débits jusqu'à 10 Mbit/s selon les services. Elle comprend également des services de vente en gros de capacité d'accès à destination d'autres opérateurs ou fournisseurs de services de télécommunications.

Pour la bande 3,5 GHz, cette offre comprend un service de connexion permanente à Internet à un débit symétrique de 1 Mbit/s.

L'opérateur peut fournir, à travers les réseaux de boucle locale radio qu'il déploie dans la bande de fréquences 3,5 et 26 GHz, une offre de liaisons louées à un opérateur de téléphonie mobile en vue du raccordement de stations de base d'un réseau de téléphonie mobile, sous réserve du respect des conditions suivantes :

- cette activité ne peut être conduite aux dépens du raccordement de terminaux d'abonnés ;

- une offre de raccordement d'abonnés par boucle locale radio doit être effectivement disponible sur l'intégralité de la zone de couverture radioélectrique des stations de base point à multipoint, sans que l'opérateur puisse se prévaloir d'une limitation des capacités disponibles en raison de leur utilisation pour la fourniture d'un service de liaisons louées à un opérateur mobile pour le raccordement de stations de base d'un réseau de téléphonie mobile ;

- l'opérateur fournit des liaisons louées dans des conditions techniques et financières non discriminatoires, équivalentes pour tous les opérateurs mobiles qui en font la demande.


1.4. Engagement international


L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne. Il tient le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications informés des dispositions qu'il prend en ce domaine.